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La nou­velle loi sur les bre­vets est tou­jours en bonne voie

Les déli­bé­ra­tions rela­tives à la moder­ni­sa­tion du droit suisse des bre­vets avancent. Lors de sa séance du 11 jan­vier, la CSEC-N a pro­cédé à d’im­por­tantes adap­ta­tions de la pro­cé­dure de recours. Celles-ci accroissent la sécu­rité juri­dique et rap­prochent le sys­tème suisse de la pra­tique inter­na­tio­nale. Lors de la ses­sion de prin­temps, le Conseil natio­nal serait bien ins­piré de suivre les déci­sions prises par la majo­rité de sa com­mis­sion.

À l’ins­tar du Conseil des États, qui a déjà accepté le prin­cipe d’une révi­sion de la loi sur les bre­vets lors de la ses­sion d’hi­ver et a apporté des modi­fi­ca­tions impor­tantes au pro­jet, la ques­tion a été dis­cu­tée par la com­mis­sion du Conseil natio­nal la semaine der­nière. La CSEC-N est éga­le­ment entrée en matière sur le pro­jet et a apporté des cla­ri­fi­ca­tions impor­tantes concer­nant la pro­cé­dure de recours.

UNI­FI­CA­TION DES MOTIFS DE RECOURS

En ce qui concerne les motifs de recours, le Conseil des États s’était ins­piré de ceux pré­vus dans l’an­cienne pro­cé­dure d’op­po­si­tion. D’autres motifs de recours auraient ainsi été pos­sibles dans l’éven­tua­lité d’une atteinte par­ti­cu­lière au sens de l’art. 45 de la loi sur la pro­cé­dure admi­nis­tra­tive (PA). La CSEC-N a main­te­nant étendu les motifs de recours en y ajou­tant les cri­tères de bre­ve­ta­bi­lité cou­rants au niveau inter­na­tio­nal – et figu­rant éga­le­ment dans la loi sur les bre­vets – de la nou­veauté, des acti­vi­tés inven­tives et de l’ap­pli­ca­tion indus­trielle, de la divul­ga­tion suf­fi­sante et de l’ex­ten­sion inad­mis­sible du bre­vet. Dès lors, il est clair que, dans le cadre de la pro­cé­dure de dépôt, tous les motifs qui s’op­posent en prin­cipe à un bre­vet peuvent être invo­qués par voie de recours.

PAS D’EF­FET SUS­PEN­SIF EN CAS DE RECOURS DE TIERS

La CSEC-N a en outre pré­cisé que les recours de tiers n’ont pas d’ef­fet sus­pen­sif, à moins que le tri­bu­nal l’or­donne expres­sé­ment. Dans l’éven­tua­lité d’un effet sus­pen­sif auto­ma­tique, chaque recours entraî­ne­rait la sus­pen­sion simul­ta­née des effets du bre­vet. Il en résul­te­rait que le bre­vet ne serait pas appli­cable pen­dant la pro­cé­dure et que le sens même du bre­vet et de la pro­tec­tion qu’il confère serait donc perdu.

LE CONSEIL NATIO­NAL SERAIT BIEN INS­PIRÉ DE SUIVRE LES RECOM­MAN­DA­TIONS DE LA MAJO­RITÉ DE SA COM­MIS­SION

Les pro­po­si­tions éma­nant de la majo­rité de la CSEC-N sont impor­tantes pour les objec­tifs de moder­ni­sa­tion et de sou­ve­rai­neté du pro­jet. Elles per­mettent aussi de cla­ri­fier la situa­tion lors de la pro­cé­dure de recours, ce qui crée la sécu­rité juri­dique pour le titu­laire du bre­vet ainsi que pour les éven­tuels plai­gnants. Le Conseil natio­nal serait bien ins­piré de confir­mer les déci­sions judi­cieuses de sa com­mis­sion.