Mann versinkt in Papierkram

Oui à une place financière intègre. Non aux excès bureaucratiques.

​Au cours de sa séance de cette semaine, le Conseil fédéral a mis en consultation deux projets de loi. Le premier porte sur l’extension des obligations de diligence dans le domaine fiscal et le second, sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). economiesuisse salue les objectifs du Conseil fédéral visant à garantir l’intégrité de la place financière suisse, mais s’oppose vivement à tout excès de réglementation comme la nouvelle obligation d’annoncer l’ayant droit économique ou la tenue d’un registre séparé au siège de la société.

​Au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a approuvé deux projets de loi soumis à consultation. Le premier concerne la mise en œuvre des recommandations internationales révisées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (recommandations GAFI). Le second vise à étendre les obligations de diligence afin d’empêcher que les intermédiaires financiers acceptent des avoirs non fiscalisés en Suisse. Avec ces projets, le Conseil fédéral souligne l’importance qu’il attache à la préservation de l’intégrité de la place financière.

economiesuisse salue les objectifs des deux projets, mais s’oppose à tout excès de réglementation.
En tant qu’organisation faîtière de l’économie, economiesuisse représente les intérêts de l’économie de notre pays, dans son ensemble. À ce titre, elle va organiser auprès de ses membres (100 associations de branches, 20 Chambres de commerce cantonales et quelques entreprises individuelles) un sondage interne sur les deux projets adoptés cette semaine par le Conseil fédéral, enquête qui lui servira de base pour une prise de position du point de vue macroéconomique. La consultation est ouverte jusqu’au 15 juin 2013.

Ceci étant et après un examen succinct des deux projets de loi, economiesuisse approuve les objectifs du Conseil fédéral visant à garantir l’intégrité de la place financière suisse, tout en soulignant leurs incidences non négligeables sur d’autres branches. Une place financière intègre est certes dans l’intérêt de l’économie, mais il ne faut pas perdre de vue le rapport coûts-utilité de ces deux projets. De nouvelles prescriptions ne doivent être introduites qu’en cas de nécessité absolue et en veillant à ce que les surcoûts qu’elles occasionnent pour les acteurs concernés soient limités au strict minimum.
 
Il faut renoncer aux contraintes bureaucratiques inutiles.
Tel est notamment le cas de la proposition visant à introduire pour les titulaires d’actions au porteur et d’actions nominatives une obligation d’annoncer, assortie d’une menace de sanction dès une par-ticipation supérieure à 25 %, ainsi qu’à contraindre les sociétés à tenir un registre correspondant à leur siège. En ce qui concerne (du moins) les actions nominatives de sociétés non cotées en Bourse, les ayants droit économiques sont dans la majorité des cas connus. La plupart de ces sociétés appliquent déjà des règles strictes en matière de transfert d’actions et exigent souvent, lors de l’inscription au registre ad hoc, une déclaration expresse du détenteur attestant qu’il a acquis les actions à son nom et pour son propre compte. L’annonce supplémentaire de l’ayant droit économique et la tenue d’un registre séparé au siège de la société sont donc inutiles. Le projet du Conseil fédéral contraint tout petit entrepreneur organisé sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée à un devoir d’annonce à sa société. De plus, il oblige cette dernière à tenir un registre des actions. Il en résulte de nouvelles prescriptions bureaucratiques parfaitement inutiles qui entraînent une surréglementation contre laquelle l’économie se bat précisément. Dans son rapport explicatif, le Conseil fédéral admet d’ailleurs que ces obligations d’annonce occasionnent des surcoûts administratifs pour les sociétés concernées.

Enfin, l’obligation d’annoncer du détenteur d’actions porte atteinte à un principe fondamental du droit suisse de la société anonyme : outre l’obligation de libération, l’actionnaire n’a aucune autre obligation (cf. art. 680, al. 1 CO). L’introduction du devoir d’annoncer concernant les ayants droit économiques remet en cause, à la légère, ce principe fondamental.