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Les don­nées comme vec­teur de l’éco­no­mie numé­rique

Les don­nées sont à la base de l’in­no­va­tion et de la crois­sance. Cela pose la ques­tion du cadre légal idéal per­met­tant d’ex­ploi­ter au mieux les oppor­tu­ni­tés offertes par la numé­ri­sa­tion. L’uti­li­sa­tion et le trai­te­ment des don­nées ne doivent pas être entra­vés par un cadre régle­men­taire rigide.

Big Data, Inter­net of Things (IoT) et Indus­trie 4.0 sont sur toutes les lèvres. Plus per­sonne n’ignore que les don­nées consti­tuent la res­source de base de l’éco­no­mie numé­rique. Leur uti­li­sa­tion et leur trai­te­ment recèlent un énorme poten­tiel pour l’éco­no­mie et la société et on en parle comme de la matière pre­mière ou de l’or de l’ave­nir. Avec rai­son, mais rap­pe­lons que l’ave­nir – la numé­ri­sa­tion – est en marche depuis long­temps et s’étend à tous les sec­teurs. Les don­nées ne sont plus le seul fait d’in­ter­ven­tions humaines, mais tou­jours plus le résul­tat de la com­mu­ni­ca­tion entre objets et sys­tèmes. Le volume de don­nées généré à l’échelle mon­diale croît expo­nen­tiel­le­ment et atteint des dimen­sions qui dépassent tout enten­de­ment. 

Une res­source inépui­sable

Pro­duites, trai­tées et maniées telle une mar­chan­dise, les don­nées numé­riques sont deve­nues un bien éco­no­mique cru­cial. Contrai­re­ment aux dif­fé­rentes formes d’éner­gie, les don­nées sont une res­source qui n’est pas consom­mée à la pro­duc­tion. L’éco­no­mie mue par les don­nées repose en fait sur un cycle infini: les don­nées, c’est-à-dire un volume de signaux binaires, sont trans­for­mées en infor­ma­tions. Celles-ci contri­buent à déve­lop­per un savoir-faire qui mène ensuite à des déci­sions et des actions. Les don­nées ainsi géné­rées forment, en com­bi­nai­son avec d’autres jeux de don­nées, la base de nou­velles infor­ma­tions. Il en résulte inno­va­tion, crois­sance et qua­lité de vie. Cela est ampli­fié par une autre par­ti­cu­la­rité des don­nées numé­riques: leur repro­duc­tion facile et à moindres coûts mar­gi­naux. Contrai­re­ment aux biens phy­siques, elles peuvent ainsi être uti­li­sées simul­ta­né­ment par un nombre illi­mité de per­sonnes. 

Pro­duites, trai­tées et maniées telle une mar­chan­dise, les don­nées numé­riques sont deve­nues un bien éco­no­mique cru­cial. Face à l’im­por­tance excep­tion­nelle des don­nées pour les pro­duits de qua­lité éle­vée et pour l’op­ti­mi­sa­tion des modèles d’af­faires, il faut poser la ques­tion du cadre régle­men­taire appro­prié per­met­tant au poten­tiel de l’éco­no­mie numé­rique de s’épa­nouir. 

Une régle­men­ta­tion des don­nées doit inté­grer les para­mètres sui­vants:

  • Favo­ri­ser la libre cir­cu­la­tion des don­nées: l’ac­cès aux don­nées et l’échange de celles-ci sont essen­tiels pour les entre­prises. Il faut sup­pri­mer les obs­tacles inutiles et favo­ri­ser ainsi l’in­no­va­tion, tout en assu­rant la pro­tec­tion néces­saire des inves­tis­se­ments. 
  • Garan­tir la concur­rence en matière d’in­no­va­tion: les nou­velles régle­men­ta­tions ne doivent pas entra­ver le déve­lop­pe­ment et l’uti­li­sa­tion de pro­duits numé­riques, modèles d’af­faires pour l’ave­nir et appli­ca­tions indus­trielles amé­lio­rant l’ef­fi­ca­cité. Le régu­la­teur doit se concen­trer sur les chances de la numé­ri­sa­tion et pas seule­ment sur les risques. Une pro­tec­tion exces­sive des don­nées peut notam­ment frei­ner le déve­lop­pe­ment éco­no­mique.
  • Régle­men­ter de manière intel­li­gente: l’en­vi­ron­ne­ment tech­no­lo­gique évo­lue très vite. Plus le mar­ché est dyna­mique, plus les inter­ven­tions pro­duisent des dis­tor­sions. Le légis­la­teur ne doit donc inter­ve­nir dans la concur­rence qu’en cas de néces­sité abso­lue. Toute régle­men­ta­tion hâtive est à évi­ter. En cas de doute, il vaut mieux s’abs­te­nir. Les solu­tions ciblées et dif­fé­ren­ciées sont pré­fé­rables aux régle­men­ta­tions en bloc et les inter­dic­tions ne doivent être impo­sées qu’en der­nier res­sort.
  • Lais­ser de la place à l’au­to­no­mie pri­vée: les entre­prises assument d’ores et déjà leurs res­pon­sa­bi­li­tés pour maî­tri­ser les défis juri­diques sou­le­vés par la numé­ri­sa­tion. Normes et contrats offrent des solu­tions appro­priées pour amé­na­ger des moda­li­tés sur une base pri­vée auto­nome. L’au­to­ré­gu­la­tion et les recom­man­da­tions des auto­ri­tés aussi peuvent consti­tuer des aides utiles. Les mesures légis­la­tives ne doivent être envi­sa­gées qu’à titre sub­si­diaire. 
  • Approche régle­men­taire tou­chant à la pro­priété inutile: le droit suisse com­porte dif­fé­rentes dis­po­si­tions de pro­tec­tion régis­sant aussi l’at­tri­bu­tion juri­dique des don­nées. Il n’existe cepen­dant pas de régime uni­forme pour l’at­tri­bu­tion de don­nées sur­tout non per­son­nelles, pro­duites par des appa­reils et des objets. Ceci ne consti­tue pas un pro­blème devant être résolu par le légis­la­teur pour l’ins­tant. L’uti­li­sa­tion et le manie­ment de don­nées peuvent, dans une large mesure, être réglés par contrat.
  • Veiller à une har­mo­ni­sa­tion à l’échelle mon­diale: dans une éco­no­mie mon­dia­li­sée, les flux de don­nées tra­versent tous les pays et tous les conti­nents. Lors d’éven­tuelles adap­ta­tions du « droit des don­nées », il faut veiller à la com­pa­ti­bi­lité entre le cadre légal suisse et les régle­men­ta­tions des prin­ci­paux par­te­naires com­mer­ciaux. Faire cava­lier seul en la matière engendre des charges et de l’in­sé­cu­rité juri­dique pour les entre­prises.