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Droit de la société ano­nyme: la révi­sion est sous toit

Après trois ans et demi de déli­bé­ra­tions par­le­men­taires et de longs tra­vaux pré­pa­ra­toires, la révi­sion du droit de la société ano­nyme est sous toit. C’est une bonne nou­velle. eco­no­mie­suisse sou­tient le pro­jet, qui est glo­ba­le­ment posi­tif. Le Par­le­ment y a mal­heu­reu­se­ment inclus des dis­po­si­tions qui n’ont rien à y faire.

Il est impor­tant, en temps de crise en par­ti­cu­lier, que le Par­le­ment adopte des lois tenant compte des besoins des milieux éco­no­miques et offrant aux entre­prises la sécu­rité juri­dique. eco­no­mie­suisse se féli­cite de l’adop­tion d’une révi­sion équi­li­brée du droit des socié­tés. C’est la fin d’un pro­ces­sus de plu­sieurs années, qui était déjà en bonne voie il y a plus de dix ans et qui a été inter­rompu en rai­son des dis­cus­sions sur l’ini­tia­tive Min­der.

UN PRO­JET GLO­BA­LE­MENT REUSSI

Le résul­tat des longues déli­bé­ra­tions par­le­men­taires peut ne pas sem­bler spec­ta­cu­laire à pre­mière vue, mais ce n’est pas ce qui compte le plus. Pour un pro­jet tech­nique de ce type, ce sont les petits carac­tères qui comptent et la mul­ti­tude des inno­va­tions posi­tives, même si elles sou­vent mineures. Et sous cet angle, le pro­jet a de bons atouts. Il accroît la flexi­bi­lité des entre­prises en matière de capi­tal. Il sim­pli­fie les assai­nis­se­ments et tient mieux compte des pos­si­bi­li­tés tech­no­lo­giques. Dans l’en­semble, le pro­jet accroît la sécu­rité juri­dique. Enfin, il trans­pose dans la loi des points essen­tiels de l’ini­tia­tive Min­der et donc de l’or­don­nance sur les rému­né­ra­tions abu­sives. Et ce sans alour­dir les charges admi­nis­tra­tives des entre­prises. La Suisse pos­sède déjà l’une des régle­men­ta­tions les plus pous­sées du monde en matière de rému­né­ra­tion des membres du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion et de la direc­tion. Dès lors, il n’au­rait pas été oppor­tun d’al­ler au-delà de l’or­don­nance.

TOUT N’EST PAS PAR­FAIT

Mal­heu­reu­se­ment, le légis­la­teur n’a pas pu résis­ter à la ten­ta­tion de sur­char­ger le pro­jet de loi à plu­sieurs égards. La régle­men­ta­tion rela­tive aux repré­sen­tants indé­pen­dants n’au­rait pas été néces­saire. Grâce au com­pro­mis trouvé, ceux-ci peuvent au moins encore infor­mer le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion en amont d’une assem­blée géné­rale d’une ten­dance se déga­geant dans les ins­truc­tions de vote reçues. Une inter­dic­tion abso­lue aurait entraîné un chan­ge­ment de para­digme dan­ge­reux. Elle aurait en outre eu des effets consi­dé­rables sur la façon dont les assem­blées géné­rales se tiennent.

DIVER­SITE DANS LES ORGANES DE DIREC­TION

Il est dans l’in­té­rêt des entre­prises de garan­tir une repré­sen­ta­tion équi­li­brée des genres dans leurs organes de direc­tion. Pour le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion en par­ti­cu­lier, eco­no­mie­suisse recom­mande depuis des années, dans le Code suisse de bonne pra­tique pour la gou­ver­nance d’en­tre­prise, une diver­sité équi­li­brée, y com­pris en termes de repré­sen­ta­tion des genres. De telles recom­man­da­tions n’ont en prin­cipe pas leur place dans la loi. En effet, for­mu­lée dans une loi, une recom­man­da­tion est rapi­de­ment com­prise comme une obli­ga­tion contrai­gnante. La valeur indi­ca­tive pré­vue pour la repré­sen­ta­tion des genres n’est pas suf­fi­sam­ment dif­fé­ren­ciée pour une exi­gence contrai­gnante. Il reste à espé­rer que le mar­ché du tra­vail évo­luera de manière que per­sonne ne doive se sou­cier de ces valeurs indi­ca­tives pour garan­tir une repré­sen­ta­tion équi­li­brée des genres à tous les niveaux de l’en­tre­prise.