Un droit de l’as­sai­nis­se­ment est néces­saire dans le code des obli­ga­tions

​​eco­no­mie­suisse salue l’adop­tion par le Conseil des États d’une motion par­le­men­taire char­geant le Conseil fédé­ral d’an­crer sans délai une régle­men­ta­tion glo­bale en matière d’as­sai­nis­se­ment d’en­tre­prises dans le code des obli­ga­tions. Le droit suisse en la matière s’en trou­ve­rait nota­ble­ment ren­forcé.
Le Conseil des États sou­haite faci­li­ter les efforts d’as­sai­nis­se­ment d’en­tre­prises avant l’ou­ver­ture de pro­cé­dures publiques for­melles en vue de concor­dats ou de faillites. Il a accepté sans dis­cus­sion en ce sens une motion de sa Com­mis­sion des affaires juri­diques. Cette inter­ven­tion com­plète le mes­sage sur la révi­sion par­tielle du droit de l’as­sai­nis­se­ment dans la loi sur la pour­suite pour dettes et la faillite (LP), en char­geant le Conseil fédé­ral de pré­sen­ter un rap­port et une pro­po­si­tion en vue de l’in­tro­duc­tion d’une régle­men­ta­tion glo­bale de l’as­sai­nis­se­ment dans le code des obli­ga­tions (CO).

L’éco­no­mie se féli­cite de cette déci­sion. Elle a relevé à de mul­tiples reprises qu’une adap­ta­tion du droit de l’as­sai­nis­se­ment dans le code des obli­ga­tions était indis­pen­sable pour mettre un place une régle­men­ta­tion réel­le­ment effi­cace dans ce domaine en Suisse. La révi­sion pro­po­sée de la LP va certes dans la bonne direc­tion, mais les amé­lio­ra­tions pré­vues dans le pro­jet du Conseil fédé­ral sont insuf­fi­santes. Elles ne vont pas assez loin et ne per­met­traient pas d’évi­ter le « groun­ding » de Swis­sair, par exemple. eco­no­mie­suisse regrette tou­jours que le mes­sage du Conseil fédé­ral se limite à la pro­cé­dure concor­da­taire – et donc aux pos­si­bi­li­tés d’amé­lio­ra­tion au sein de la LP. La néces­sité d’amé­lio­rer le droit de l’as­sai­nis­se­ment au sein du code des obli­ga­tions aussi est éta­blie. Elle res­sort entre autres de récents pro­jets de révi­sion en cours dans des pays voi­sins. L’ob­jec­tif doit être d’en­ga­ger les pro­cé­dures d’as­sai­nis­se­ment plus tôt et de ren­for­cer autant que pos­sible la res­pon­sa­bi­lité de la direc­tion pour l’as­sai­nis­se­ment de la société dans le cadre d’une pro­cé­dure d’in­sol­va­bi­lité (assai­nis­se­ment à « midi moins dix »). Il n’est pas pos­sible d’y par­ve­nir avec la révi­sion de la seule loi sur la pour­suite pour dettes et la faillite, car le risque de faillite et de liqui­da­tion plane depuis le début sur la pro­cé­dure d’as­sai­nis­se­ment selon cette loi (assai­nis­se­ment à « midi cinq »). L’éco­no­mie suisse a besoin d’une pro­cé­dure d’as­sai­nis­se­ment qui ne soit pas domi­née par la LP.

Avec l’adop­tion de cette motion, le Conseil des États fait un pas impor­tant en direc­tion d’une pro­cé­dure d’as­sai­nis­se­ment effi­cace avant le sur­sis concor­da­taire et la faillite. Une motion iden­tique se trouve devant le Conseil natio­nal. Ce der­nier est invité à la trans­mettre lors de la ses­sion d’hi­ver au plus tard afin que le Conseil fédé­ral puisse pré­sen­ter, sans délai, un rap­port et une pro­po­si­tion.