# 7 / 2018
02.05.2018

Non aux blocages de sites internet et au protectionnisme numérique

Préoccupations d’ordre juridique

Intervention étatique

Du point de vue juridique, le blocage de réseaux doit être considéré dans de nombreux cas comme une atteinte disproportionnée du fait de son caractère inadéquat et excessif. Dans l’évaluation de ces aspects, il faut considérer les points suivants:

  • les possibilités techniques et, avec elles, les possibilités de contournement; - les effets indirects des blocages de réseaux sur les utilisateurs et les fournisseurs internet au lieu des contrevenants (exploitants de sites web);
     
  • la menace potentielle sur des biens juridiques beaucoup plus importants (droits fondamentaux), voire leur violation;
     
  • la sécurité juridique, qui ne peut guère être aménagée de manière parfaite sous l’angle des principes de l’État de droit (droit d’être entendu)

Certains experts voient dans les blocages de réseaux une atteinte grave au droit fondamental à la libre communication. Par conséquent, les blocages de réseaux requièrent dans tous les cas une base légale. Toute restriction d’un droit fondamental doit en effet se fonder sur une base légale et cette dernière doit figurer dans la loi concernée (art. 36, al. 1, Cst.).

Atteinte aux droits fondamentaux

Du fait du risque de surblocage et de la licéité par exemple des jeux d’argent sur des plateformes étrangères, le blocage de réseaux doit pouvoir se justifier envers les personnes concernées qui, en tant que tierces personnes agissant dans leur bon droit, sont touchées par le blocage.

Selon les cas, la liberté d’information, la liberté économique ou, si le blocage de réseaux est en lien avec l’analyse de paquets de données, la liberté personnelle sont touchées à des degrés divers. Le droit à la protection de la sphère privée et au libre choix en matière d’information (art. 13 Cst.) est le premier touché.

Il convient également de mentionner diverses garanties de procédure, comme la garantie générale de procédure, qui inclut le droit d’être entendu (art. 29 Cst.), la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.) ainsi que des standards minimaux d’une procédure judiciaire (art. 30 Cst.). L’utilisation de listes noires que les fournisseurs internet doivent respecter soulève la question du droit d’être entendu. La décision de blocage d’un réseau est souvent publiée dans la Feuille fédérale; elle n’est pas communiquée directement à toutes les personnes concernées. Les fournisseurs internet doivent donc eux-mêmes vérifier les listes des sites à bloquer. Si ces listes sont publiées sans entendre les exploitants de ces sites, on porte atteinte à leur droit d’être entendu. Il en va de même pour les titulaires de droits qui n’ont pas demandé eux-mêmes le prononcé d’une décision de blocage de réseau.

La compatibilité avec les accords commerciaux internationaux des blocages de réseaux en Suisse pour des offres légales à l’étranger n’a pas encore été clarifiée.

Législation contradictoire

Les blocages de réseaux qui cherchent à empêcher des comportements licites posent un problème particulier. Si le comportement qu’un blocage de réseau vise à empêcher n’est pas punissable, l’instrument du blocage est alors contradictoire. Un comportement en soi licite ne peut être empêché. Le législateur ne peut pas simultanément maintenir la licéité (en droit) d’un comportement (jouer à des jeux d’argent étrangers sur internet, par exemple) et introduire une réglementation visant à empêcher (de fait) l’accès à de tels sites sur internet. Par analogie, on pourrait imaginer que l’État ne veuille pas interdire une route au trafic tout en s’employant activement à la couvrir de glace ou à y déverser des clous. Si le législateur ne veut pas s’exposer au reproche d’être contradictoire, il n’a que deux possibilités: soit s’en tenir à la situation juridique actuelle et renoncer à introduire les blocages de réseaux, soit introduire le blocage de réseaux et, pour être cohérent, interdire de jouer sur des plateformes étrangères de jeux d’argent. Une voie médiane entre ces deux positions est en soi contradictoire.

Collaborer volontairement, un instrument efficace

Il existe des domaines dans lesquels on ne peut pas laisser une liberté absolue sur internet et ce pour de bonnes raisons. C’est le cas quand il s’agit de lutter contre le terrorisme ou la pédopornographie. Ainsi, le Service national de coordination de la lutte contre la criminalité sur internet (SCOCI) collabore étroitement avec les fournisseurs d’accès internet. En 2007, le SCOCI et les principaux fournisseurs d’accès internet de Suisse ont conclu un accord sur le blocage de pages internet présentant des contenus interdits relevant de la pédopornographie. Le blocage vise exclusivement des pages internet étrangères qui proposent de télécharger des contenus pornographiques mettant en scène des enfants et interdits par l’art. 197, al. 4 et 5 CP. Les fournisseurs d’accès internet bloquent l’accès aux pages concernées sur la base de leurs conditions commerciales générales et de principes éthiques et aiguillent l’internaute vers une page d’avertissement. Le SCOCI a établi une liste répertoriant entre 700 et 1000 pages internet qu’il met à jour. Dans le cadre de ce projet, le SCOCI collabore étroitement avec Interpol. La liste établie en Suisse contribue largement à alimenter la liste «Worst-of» d’Interpol, qui répertorie les pages internet avec des contenus pédopornographiques. Le SCOCI cherche activement de nouvelles pages internet avec des contenus pédopornographiques et complète continuellement la liste d’Interpol, également mise à jour en collaboration avec plusieurs pays. On peut se demander si le fait d’ancrer cette collaboration dans la loi est utile. Du point de vue de l’État de droit, la liste devrait être soumise au contrôle d’une autorité ou d’un tribunal, car elle serait à l’origine d’une mesure étatique contraignante. Cela dit, il n’est pas dans l’intérêt de la collectivité que de telles listes deviennent accessibles au public.