Bundesrätin Sommaruga

eco­no­mie­suisse salue le calen­drier prévu pour la mise en œuvre de l’ini­tia­tive Min­der

​L’or­don­nance d’exé­cu­tion rela­tive à l’ini­tia­tive Min­der entrera en vigueur au 1er jan­vier 2014. eco­no­mie­suisse salue le calen­drier prévu par le Conseil fédé­ral. La volonté popu­laire doit être res­pec­tée pour ce qui concerne la mise en œuvre. L’or­don­nance d’exé­cu­tion du Conseil fédé­ral doit donc se limi­ter à mettre en œuvre fidè­le­ment le texte de l’ini­tia­tive Min­der. Il convient en outre de tenir compte d’exi­gences pra­tiques.

​La conseillère fédé­rale Simo­netta Som­ma­ruga a chargé l’Of­fice fédé­ral de la jus­tice de pla­ni­fier les tra­vaux en vue de la mise en œuvre de l’ini­tia­tive Min­der de manière que l’or­don­nance d’exé­cu­tion du Conseil fédé­ral puisse entrer en vigueur au 1er jan­vier 2014. L’Of­fice fédé­ral de la jus­tice éla­bo­rera un pro­jet d’or­don­nance et un rap­port expli­ca­tif d’ici à la fin mai. Les milieux inté­res­sés seront consul­tés pen­dant l’été. Par ailleurs, l’Of­fice fédé­ral de la jus­tice consul­tera des experts sur cer­taines ques­tions. À la fin de l’été et en automne, les réponses à la consul­ta­tion seront éva­luées, puis le pro­jet d’or­don­nance rema­nié de manière que le Conseil fédé­ral puisse édic­ter encore cette année l’acte nor­ma­tif qui entrera en vigueur au 1er jan­vier pro­chain.

En tant qu’or­ga­ni­sa­tion faî­tière de l’éco­no­mie, eco­no­mie­suisse salue le calen­drier prévu pour la mise en œuvre de l’ini­tia­tive Min­der. Il donne aux entre­prises concer­nées la sécu­rité dont elles ont besoin en matière de pla­ni­fi­ca­tion.

L’ini­tia­tive Min­der doit être mise en œuvre fidè­le­ment à son texte
La volonté popu­laire doit être res­pec­tée pour ce qui concerne la mise en œuvre. L’or­don­nance d’exé­cu­tion du Conseil fédé­ral doit donc se limi­ter à mettre en œuvre fidè­le­ment le texte de l’ini­tia­tive Min­der. Aussi faut-il évi­ter d’y inté­grer des exi­gences sup­plé­men­taires, comme un impôt sur les bonus, la défi­ni­tion dans la loi d’un rap­port fixe entre les parts fixe et variable de la rému­né­ra­tion ou l’in­tro­duc­tion d’une obli­ga­tion pour le conseil d’ad­mi­nis­tra­tion d’élire des repré­sen­tants des employés. Les régle­men­ta­tions sup­plé­men­taires que pré­voyait le contre-pro­jet indi­rect, comme le dur­cis­se­ment de l’ac­tion en res­ti­tu­tion ne peuvent pas être prises en consi­dé­ra­tion, à tout le moins dans l’or­don­nance d’exé­cu­tion du Conseil fédé­ral. Aux yeux de l’éco­no­mie, il est éga­le­ment impor­tant qu’une grande atten­tion soit accor­dée à l’ap­pli­ca­bi­lité dans les entre­prises. Il faut renon­cer à des com­pli­ca­tions et à des pro­cé­dures admi­nis­tra­tives inutiles.

Afin que les entre­prises concer­nées puissent se pré­pa­rer au chan­ge­ment – notam­ment en lien avec l’or­ga­ni­sa­tion et la tenue des assem­blées géné­rales –, il serait judi­cieux que l’or­don­nance d’exé­cu­tion du Conseil fédé­ral pré­voie des délais de tran­si­tion appro­priés, comme le pré­co­ni­sait le contre-pro­jet indi­rect. Au regard des prin­cipes de l’État de droit, il faut évi­ter à tout prix d’in­tro­duire des exi­gences avec effet rétro­ac­tif.