Impôt anticipé : economiesuisse salue la décision du Conseil fédéral de renforcer le marché des capitaux
Le Conseil fédéral a demandé l’élaboration d’un projet de réforme de l’impôt anticipé prévoyant le passage au principe de l’agent payeur, et l’abandon du principe du débiteur. economiesuisse salue cette mesure, d’autant plus que l’économie demande depuis longtemps le renforcement du financement intragroupe en Suisse.
Le Conseil fédéral souhaite réformer l’impôt anticipé dans le but de renforcer le marché des capitaux. Il a chargé le Département fédéral des finances (DFF) d’élaborer, avec un groupe d’experts, un projet de consultation dans ce sens. economiesuisse salue la volonté du gouvernement fédéral de corriger les défauts actuels de l’impôt anticipé et de différencier davantage cet impôt. Le passage prévu au principe de l’agent payeur, et l’abandon du principe du débiteur, est à même de dynamiser le marché des capitaux. En conséquence le financement intragroupe se trouvera renforcé, une chose que l’économie demande depuis longtemps.
La réforme incitera, espérons-le, des groupes helvétiques actifs à l’échelle internationale à rapatrier en Suisse leurs activités de financement. Alors, les banques helvétiques pourront les soutenir pour l’émission d’obligations, par exemple. Ce sera également une bonne chose si les groupes ont la possibilité d’émettre des obligations hybrides à des conditions concurrentielles depuis la Suisse. Afin de dynamiser le marché suisse des capitaux, il est essentiel de libérer les investisseurs étrangers de l’impôt anticipé. En revanche, l’économie estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à des adaptations en ce qui concerne les dividendes d’entreprises suisses. Le moment venu, l’économie évaluera le projet en fonction de sa capacité à renforcer l’industrie et la place financière.
Impôt anticipé et principe de l’agent payeur
L’impôt anticipé est perçu sur les intérêts, les dividendes, les gains de loteries et certaines prestations d’assurance. N’étant remboursé que si les revenus concernés ont bien été déclarés, il constitue une garantie en matière d’imposition des revenus de source suisse. C’est en effet sur la base de la déclaration fiscale que l’impôt anticipé est imputé aux impôts cantonaux et communaux ou remboursé en espèces. En 2013, les recettes provenant de l’impôt anticipé se sont élevés à quelque 5,9 milliards de francs. Une grande partie de cette somme provient d’intérêts et de dividendes versés à des bénéficiaires étrangers. Or, dans de nombreux cas, ces bénéficiaires étrangers ne peuvent pas, ou que partiellement, demander le remboursement de l’impôt anticipé. Dans d’autres cas, le remboursement de l’impôt anticipé n’a pas été demandé. Les raisons peuvent être diverses, allant de la simple négligence à la soustraction d’impôt, en passant par la volonté d’éviter une charge administrative.
Actuellement, l’impôt anticipé est perçu conformément au principe du débiteur, c’est-à-dire auprès du débiteur de la prestation imposable. Peut par exemple être débitrice de la prestation imposable une société émettant une obligation suisse. Si cette dernière porte intérêts, la société verse 65 % du montant brut de ces intérêts à l’ayant droit et les 35 % restants à l’Administration fédérale des contributions. En cas d’application du principe de l’agent payeur, le débiteur de la prestation imposable verserait dans sa totalité le montant brut des intérêts à l’agent payeur. C’est alors à ce dernier qu’il incomberait de décider, en fonction des caractéristiques de l’investisseur, s’il convient de retenir l’impôt anticipé.
Source : https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53642, consulté le 03.07.2014
La réforme incitera, espérons-le, des groupes helvétiques actifs à l’échelle internationale à rapatrier en Suisse leurs activités de financement. Alors, les banques helvétiques pourront les soutenir pour l’émission d’obligations, par exemple. Ce sera également une bonne chose si les groupes ont la possibilité d’émettre des obligations hybrides à des conditions concurrentielles depuis la Suisse. Afin de dynamiser le marché suisse des capitaux, il est essentiel de libérer les investisseurs étrangers de l’impôt anticipé. En revanche, l’économie estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à des adaptations en ce qui concerne les dividendes d’entreprises suisses. Le moment venu, l’économie évaluera le projet en fonction de sa capacité à renforcer l’industrie et la place financière.
Impôt anticipé et principe de l’agent payeur
L’impôt anticipé est perçu sur les intérêts, les dividendes, les gains de loteries et certaines prestations d’assurance. N’étant remboursé que si les revenus concernés ont bien été déclarés, il constitue une garantie en matière d’imposition des revenus de source suisse. C’est en effet sur la base de la déclaration fiscale que l’impôt anticipé est imputé aux impôts cantonaux et communaux ou remboursé en espèces. En 2013, les recettes provenant de l’impôt anticipé se sont élevés à quelque 5,9 milliards de francs. Une grande partie de cette somme provient d’intérêts et de dividendes versés à des bénéficiaires étrangers. Or, dans de nombreux cas, ces bénéficiaires étrangers ne peuvent pas, ou que partiellement, demander le remboursement de l’impôt anticipé. Dans d’autres cas, le remboursement de l’impôt anticipé n’a pas été demandé. Les raisons peuvent être diverses, allant de la simple négligence à la soustraction d’impôt, en passant par la volonté d’éviter une charge administrative.
Actuellement, l’impôt anticipé est perçu conformément au principe du débiteur, c’est-à-dire auprès du débiteur de la prestation imposable. Peut par exemple être débitrice de la prestation imposable une société émettant une obligation suisse. Si cette dernière porte intérêts, la société verse 65 % du montant brut de ces intérêts à l’ayant droit et les 35 % restants à l’Administration fédérale des contributions. En cas d’application du principe de l’agent payeur, le débiteur de la prestation imposable verserait dans sa totalité le montant brut des intérêts à l’agent payeur. C’est alors à ce dernier qu’il incomberait de décider, en fonction des caractéristiques de l’investisseur, s’il convient de retenir l’impôt anticipé.
Source : https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53642, consulté le 03.07.2014