Frau hält Smartphone in der Hand, darüber digitale Symbole

Pro­tec­tion des don­nées: la Com­mis­sion sou­haite une solu­tion pra­ti­cable pour le pro­fi­lage

La Com­mis­sion des ins­ti­tu­tions poli­tiques du Conseil natio­nal (CIP-N) s’est effor­cée d’éli­mi­ner les diver­gences dans la loi sur la pro­tec­tion des don­nées. Un des trois points en sus­pens a pu être résolu. Une régle­men­ta­tion pra­ti­cable du pro­fi­lage est déci­sive.

L’éco­no­mie se féli­cite de la déci­sion de la com­mis­sion de pro­po­ser au plé­num de main­te­nir sa solu­tion ini­tiale en matière de pro­fi­lage et de reje­ter le nou­veau concept adopté par le Conseil des États, qui pour­rait entraî­ner une inter­dic­tion du pro­fi­lage. La CIP-N confirme que la nou­velle défi­ni­tion du «haut risque» repré­sen­te­rait un «Swiss finish» avec des consé­quences dom­ma­geables. La Suisse serait la seule à intro­duire cette notion. Les règles euro­péennes ne font pas de dis­tinc­tion entre pro­fi­lage «nor­mal» et pro­fi­lage «à haut risque». Une telle dis­tinc­tion crée­rait une insé­cu­rité juri­dique consi­dé­rable et un désa­van­tage concur­ren­tiel pour la Suisse.

LE CONCEPT DE CONSEIL DES ÉTATS N’AP­PORTE PAS DE VALEUR AJOU­TEE

Selon le mes­sage du Conseil fédé­ral, l’in­tro­duc­tion du pro­fi­lage devait per­mettre de rem­pla­cer le «pro­fil de per­son­na­lité» par un concept issu du règle­ment de l'UE sur la pro­tec­tion des don­nées (RGPD). Les «aspects essen­tiels de la per­son­na­lité» sur les­quels se fonde le pro­fil de per­son­na­lité sont un concept flou pour lequel la juris­pru­dence n’est pas uni­forme et pour lequel il n’existe pas d’aide à l’in­ter­pré­ta­tion dans le RGPD. En pre­mière lec­ture, le Conseil natio­nal a adapté la défi­ni­tion du pro­fi­lage aux spé­ci­fi­ca­tions euro­péennes, ce qui a conduit à un ali­gne­ment sou­hai­table. Le concept de Conseil des États n’ap­porte pas de valeur ajou­tée par rap­port à la ver­sion du Conseil natio­nal.

LA VER­SION DU CONSEIL NATIO­NAL PRE­SERVE LE NIVEAU DE PRO­TEC­TION ACTUEL

La pro­tec­tion accrue du pro­fil de la per­son­na­lité était basée sur l’idée d’évi­ter une asy­mé­trie de l’in­for­ma­tion dans la légis­la­tion. En par­ti­cu­lier lors­qu’un ensemble de don­nées qui ne sont pas en soi par­ti­cu­liè­re­ment sen­sibles conduit à un pro­fil sen­sible d’une per­sonne à son insu. La révi­sion de la loi sur la pro­tec­tion des don­nées per­met­tra d’at­té­nuer sen­si­ble­ment ce pro­blème: l’obli­ga­tion d’in­for­mer est éten­due à la col­lecte de toutes les don­nées à carac­tère per­son­nel et pas seule­ment, comme par le passé, aux pro­fils de per­son­na­lité par­ti­cu­liè­re­ment sen­sibles. Le niveau de pro­tec­tion actuel est donc clai­re­ment main­tenu avec la solu­tion du Conseil natio­nal.

L'EX­TEN­SION A DIX ANS DE L’UTI­LI­SA­TION DES DON­NEES TRAI­TEES POUR EVA­LUER LA SOL­VA­BI­LITE EST BIEN­VE­NUE

Il faut éga­le­ment saluer la déci­sion de la com­mis­sion de main­te­nir la diver­gence avec le Conseil des États sur la durée d’uti­li­sa­tion des don­nées trai­tées pour éva­luer la sol­va­bi­lité d’une per­sonne. Pour des rai­sons pra­tiques, il doit res­ter pos­sible d’uti­li­ser les don­nées trai­tées pour éva­luer la sol­va­bi­lité d’une per­sonne, même si elles datent de plus de cinq ans. Les actes de défaut de bien se pres­crivent après 20 ans, par exemple.

LE MANQUE DE PRE­CI­SION DANS LA DEFI­NI­TION DES DON­NEES GENE­TIQUES EST REGRET­TABLE

Le manque de pré­ci­sion dans la défi­ni­tion des don­nées géné­tiques sou­lève des ques­tions d’in­ter­pré­ta­tion. Il aurait été judi­cieux de cla­ri­fier le fait que le besoin de pro­tec­tion des don­nées géné­tiques ne doit pas être illi­mité, mais se limi­ter aux cas où celles-ci sont col­lec­tées et trai­tées pour iden­ti­fier sans équi­voque une per­sonne phy­sique. Enfin, la limi­ta­tion exi­gée ici existe déjà pour les don­nées bio­mé­triques.