Réponse à une consultation

Modi­fi­ca­tion du code des obli­ga­tions

Le man­dat, défini par les art. 394 à 406 du code des obli­ga­tions (CO), revêt une grande impor­tance dans la pra­tique éco­no­mique. Ce type de contrat, aux nom­breuses appli­ca­tions, recouvre notam­ment tous les contrats de tra­vail et de ser­vice qui ne font pas par­tie d’une caté­go­rie juri­dique spé­ciale (contrat de tra­vail, genres de man­dats spé­ci­fiques ou contrat d’en­tre­prise, par exemple).

La consul­ta­tion interne à eco­no­mie­suisse a révélé que cer­taines branches sou­tiennent fer­me­ment la libé­ra­li­sa­tion pré­vue, tan­dis que d’autres ne voient besoin pour la réforme. eco­no­mie­suisse approuve, le prin­cipe de la libé­ra­li­sa­tion visée pour la concep­tion des contrats dans le droit des man­dats, dans une pers­pec­tive éco­no­mique glo­bale, car le pro­jet garan­tit une plus grande liberté de manœuvre aux acteurs concer­nés.

En revanche, il faut clai­re­ment reje­ter le fait que l’ex­ten­sion de cette liberté contrac­tuelle ne s’ap­plique pas aux condi­tions géné­rales (CG).

Pour que les nou­velles dis­po­si­tions sim­pli­fient comme voulu les rela­tions d’af­faires et amé­liorent la sécu­rité juri­dique, il est impé­ra­tif d’y inclure les CG. Sans cet aspect, la révi­sion com­plète de la loi n’est pas jus­ti­fiée et il vau­drait mieux ne pas la pour­suivre plus avant.