Garderobe dans un'ecole

Non à une surrèglementation de la politique de protection et d’encouragement de l’enfance et de la jeunesse

​La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) demande une modification de la Constitution dans le but d’obliger la Confédération à mener une politique de l’enfance et de la jeunesse active. L’objectif de la protection et de l’encouragement des enfants et des jeunes mérite certes d’être soutenu, mais ne nécessite pas un nouvel article constitutionnel. Les bases légales actuelles sont suffisantes. Les communes et les cantons sont mieux à même d’accomplir cette tâche. Cela vaut mieux que des réglementations nationales et des subventions.

​La CSEC-N propose au Conseil national de compléter la Constitution afin que la Confédération puisse s’engager davantage dans la politique de l’enfance et de la jeunesse. Comme l’indique la commission, « il est important que tous les domaines qui forment l’essence de la politique de l’enfance et de la jeunesse soient pris en considération : la protection et l’encouragement des enfants et des jeunes ainsi que leur participation à la vie politique et sociale ».

Certains passages du rapport relatif à la consultation sont des plus irritants. On y explique ainsi que « les passerelles qui relient l’école, la formation professionnelle et l’entrée dans la vie active ne sont pas vraiment uniformisées si bien qu’elles sont souvent imprévisibles. Aujourd’hui, les jeunes ne se contentent plus de suivre les traces de leurs parents, tant les possibilités qui s’offrent à eux sont nombreuses.»

L’intervention demande la création de nouveaux services nationaux de régulation
Le rapport critique aussi le fait que seuls les cantons peuvent édicter des dispositions légales pour la protection des enfants et des jeunes face aux médias et que la Confédération a les mains liées. « […] Aucune base constitutionnelle ne permet aujourd’hui de créer un service national de régulation chargé de protéger les jeunes dans le domaine des médias ou un centre national sur les médias électroniques. » Du point de vue libéral, le contenu du rapport est inquiétant.

Pourtant, on ne saurait parler de vide juridique. La protection et l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse sont déjà réglés de manière suffisante. L’article 11 de la Constitution fédérale garantit aux enfants et aux jeunes le droit à une protection particulière de leur intégrité, à l’encouragement de leur développement ainsi que l’exercice de leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. L’article 67 donne à la Confédération la compétence d’agir dans le domaine des activités extrascolaires des enfants et des jeunes. La loi fédérale sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (LEEJ) règle la collaboration et le développement des compétences entre les différents acteurs. De plus, le programme national « Jeunes et médias » renforce les efforts de prévention dans le domaine des médias. À cela s’ajoute que plusieurs initiatives privées et publiques visant à améliorer la participation des enfants et des jeunes dans la vie politique et la société ont déjà émergé.

La Confédération ne doit pas céder à la prétention
Dans de nombreux domaines sociaux, politiques et économiques, le principe voulant qu’on délègue uniquement les compétences nécessaires au niveau politique supérieur a fait ses preuves (principe de subsidiarité). Les cantons et les communes sont plus proches de la réalité tangible, également en ce qui concerne la protection et l’encouragement des jeunes, et savent donc mieux que la Confédération où et comment résoudre un éventuel problème.

Un nouvel article constitutionnel risque d’induire une surrèglementation et de générer des coûts pour des projets qui ne répondent pas aux besoins effectifs ou qui sont insensés sous l’angle économique. La répartition des tâches dans le domaine de la politique de l’enfance et de la jeunesse fonctionne bien – c’est pourquoi il est inutile de confier des compétences supplémentaires à la Confédération.