L’éco­no­mie salue le main­tien de la pri­mauté de la démo­cra­tie

​À l’in­verse du Conseil natio­nal, le Conseil des États a refusé aujour­d’hui d’in­tro­duire la juri­dic­tion consti­tu­tion­nelle pour les lois fédé­rales et les dis­po­si­tions de droit inter­na­tio­nal. La Chambre des can­tons a refusé par 27 voix contre 17, d’en­trer en matière sur des ini­tia­tives par­le­men­taires deman­dant la sup­pres­sion de l’art. 190 Cst. L’éco­no­mie salue ce choix en faveur de la démo­cra­tie.
​Confor­mé­ment à l’art. 190 de la Consti­tu­tion (Cst.), le Tri­bu­nal fédé­ral et les autres auto­ri­tés char­gées de mettre en œuvre le droit sont tenus d’ap­pli­quer les lois fédé­rales et le droit inter­na­tio­nal. Ces auto­ri­tés ne peuvent inter­dire l’ap­pli­ca­tion des lois fédé­rales et des dis­po­si­tions inter­na­tio­nales au motif qu’elles portent atteinte à des droits d’ordre consti­tu­tion­nel. En d’autres termes, ces textes doivent être appli­qués, même s’ils sont en contra­dic­tion avec la Consti­tu­tion. Contrai­re­ment à la majo­rité des pays et des can­tons, la Suisse ne dis­pose pas d’une juri­dic­tion consti­tu­tion­nelle pour les lois fédé­rales et les dis­po­si­tions rele­vant du droit inter­na­tio­nal.

La ques­tion de la juri­dic­tion consti­tu­tion­nelle fait débat en Suisse depuis long­temps. En 1999, le Par­le­ment a renoncé sciem­ment à créer une juri­dic­tion consti­tu­tion­nelle pour les lois fédé­rales et les dis­po­si­tions de droit inter­na­tio­nal. Au final, toute la ques­tion est de savoir si c’est la démo­cra­tie ou l’État de droit qui prime. Qui doit avoir le der­nier mot en tant que garant de la Consti­tu­tion : le peuple ou le Tri­bu­nal fédé­ral ?

La judi­cia­ri­sa­tion du sys­tème poli­tique crée une insé­cu­rité du droit
À l’in­verse du Conseil natio­nal, le Conseil des États a décidé aujour­d’hui de main­te­nir l’art. 190 de la Consti­tu­tion. Le peuple doit conser­ver le der­nier mot en tant que garant. Au terme de longs débats, la Chambre haute a refusé par 27 voix contre 17 d’en­trer en matière sur les ini­tia­tives par­le­men­taires et donc de bif­fer l’ar­ticle consti­tu­tion­nel concerné. La régle­men­ta­tion en vigueur - la pri­mauté de la démo­cra­tie -  a fait ses preuves. Aux yeux de l’éco­no­mie, il n’est pas néces­saire de cor­ri­ger cette lacune en matière de juri­dic­tion consti­tu­tion­nelle qui a été lais­sée, en guise de com­pro­mis poli­tique, lais­sée en l’état dans le cadre de la réforme judi­ciaire. De plus, il n’est pas oppor­tun, pour des rai­sons de sécu­rité juri­dique, qu’une loi fédé­rale adop­tée démo­cra­ti­que­ment ou un traité inter­na­tio­nal qui a été accepté ne puisse tout à coup plus être appli­qué sur la base d’une déci­sion admi­nis­tra­tive ou judi­ciaire iso­lée. En consé­quence, le refus de la judi­cia­ri­sa­tion du sys­tème se jus­ti­fie.

Le pro­jet retourne main­te­nant devant le Natio­nal, lequel est invité à suivre la Conseil des États et à main­te­nir la régle­men­ta­tion en vigueur.