La nou­velle ordon­nance sur les liqui­di­tés des banques doit être souple et prag­ma­tique

​La Suisse entend intro­duire les exi­gences qua­li­ta­tives en matière de ges­tion du risque de liqui­dité ainsi que les normes quan­ti­ta­tives sur les liqui­di­tés qui ont été adop­tées dans le cadre du dis­po­si­tif de Bâle III. eco­no­mie­suisse salue cette déci­sion. Des adap­ta­tions tant du point de vue du contenu que de celui du calen­drier devront tou­te­fois res­ter pos­sibles pour tenir compte de l’évo­lu­tion de l’en­vi­ron­ne­ment moné­taire ou inter­na­tio­nal.
​L’écla­te­ment de la crise finan­cière a mon­tré à quel point il est impor­tant que l’in­dus­trie finan­cière tra­vaille selon des règles pré­voyantes et objec­ti­ve­ment convain­cantes. Il est donc bien d’adap­ter l’or­don­nance sur les liqui­di­tés aux normes inter­na­tio­nales. Cela per­met d’évi­ter que les banques actives à l’étran­ger ne soient sou­mises à deux régle­men­ta­tions dif­fé­rentes. Les banques suisses pour­ront aussi faire savoir plus sim­ple­ment à la com­mu­nauté finan­cière inter­na­tio­nale qu’elles res­pectent en tout temps les exi­gences mini­males en matière de liqui­di­tés.
 
Prag­ma­tisme et sou­plesse
Comme pour la régle­men­ta­tion «Too big to fail», des incer­ti­tudes sub­sistent en ce qui concerne l’ap­pli­ca­tion concrète des règles inter­na­tio­nales dans les dif­fé­rents pays. Pour que la Suisse ne suive pas une voie en soli­taire, la régle­men­ta­tion sur les liqui­di­tés devra, le cas échéant, pou­voir être adap­tée à nou­veau si les dis­po­si­tions adop­tées à l’étran­ger ne devaient pas être mises en œuvre comme prévu. Un cer­tain prag­ma­tisme devra être éga­le­ment de mise de manière à tenir compte des tailles et des situa­tions très dif­fé­rentes des banques en Suisse.

Chaque nou­velle régle­men­ta­tion com­porte une part d’in­connu. Les effets de celle-ci ne peuvent être éva­lués «ex ante» que de manière som­maire. Les réac­tions des par­ti­ci­pants au mar­ché peuvent être, après coup, plus impor­tantes ou plus modé­rées que prévu. En 1988, par exemple, l’in­fluence des nou­velles exi­gences en matière de liqui­di­tés sur la poli­tique moné­taire avait été sous-esti­mée. Le monde se trouve actuel­le­ment plongé dans un état d’ur­gence moné­taire qui se carac­té­rise par des taux his­to­ri­que­ment bas et une masse moné­taire his­to­ri­que­ment éle­vée. Il est donc dif­fi­cile de savoir à l’avance com­ment les par­ti­ci­pants pour­raient réagir si l’en­vi­ron­ne­ment moné­taire devait se modi­fier.
 
Voilà pour­quoi la mise en œuvre des pres­crip­tions en matière de liqui­di­tés doit être prag­ma­tique et souple. Des adap­ta­tions tant du point de vue du contenu que de celui du calen­drier devront res­ter pos­sibles pour tenir compte de l’évo­lu­tion de l’en­vi­ron­ne­ment moné­taire ou inter­na­tio­nal.

Les pres­crip­tions sur les liqui­di­tés ne doivent pas influer sur les exi­gences en matière de fonds propres
La base de fonds propres néces­saire avait été âpre­ment dis­cu­tée en marge de la régle­men­ta­tion «Too big to fail». Les nou­velles pres­crip­tions en matière de liqui­di­tés ne doivent pas débou­cher sur un nou­veau dur­cis­se­ment des exi­gences en matière de fonds propres que doivent rem­plir les grandes banques. Pour les banques sans impor­tance sys­té­mique aussi, il existe un risque que les nou­velles dis­po­si­tions aug­mentent la base néces­saire de fonds propres. Il faut abso­lu­ment l’évi­ter. Le niveau des fonds propres qu’une banque doit déte­nir ne peut être réglé que dans l’or­don­nance sur les fonds propres.

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