Richterhammer

Droit des car­tels : la culpa­bi­lité doit être prise en compte

​eco­no­mie­suisse rejette le pro­jet du Conseil fédé­ral censé mettre en œuvre la motion Schwei­ger (révi­sion de la loi sur les car­tels II). L’or­ga­ni­sa­tion estime que la culpa­bi­lité doit jouer un rôle déci­sif lors de la fixa­tion de sanc­tions. Les mesures mises en place par les entre­prises à l’in­terne doivent aussi être prises en compte à ce stade et les per­sonnes ayant agi pour l’en­tre­prise doivent être tenue pour res­pon­sable à titre indi­vi­duel.
​Un des piliers d’une éco­no­mie de mar­ché est la vigueur de la concur­rence qui y règne. Cela implique l’ap­pli­ca­tion stricte du droit des car­tels. La pro­po­si­tion du Conseil fédé­ral ne satis­fait pas les objec­tifs de la motion Schwei­ger et laisse trop de ques­tions sans réponse. Cepen­dant, il convient de la trai­ter dans la mesure où les mesures deman­dées sont jus­ti­fiées (intro­duc­tion du prin­cipe de la culpa­bi­lité et res­pon­sa­bi­lité des per­sonnes phy­siques). Le pro­jet doit être revu dans ce sens. 

Aux yeux d’eco­no­mie­suisse, il est impor­tant que la mise en œuvre du droit de la concur­rence tienne compte du prin­cipe de culpa­bi­lité et que les sanc­tions res­pectent les prin­cipes de droit géné­raux. Des mesures internes – pro­grammes dits de confor­mité des entre­prises – ont un effet pré­ven­tif élevé, en par­ti­cu­lier dans le domaine du droit des car­tels. C’est pour­quoi eco­no­mie­suisse s’en­gage pour la prise en compte de tels pro­grammes lors de la fixa­tion de sanc­tions, dans le sens du prin­cipe de culpa­bi­lité. De plus, les pro­grammes de confor­mité doivent res­pec­ter le prin­cipe de la pro­por­tion­na­lité afin que les PME ne sup­portent pas des charges exces­sives. D’après le rap­port expli­ca­tif, le droit en vigueur les admet déjà.

Des pro­po­si­tions du Conseil fédé­ral impra­ti­cables
eco­no­mie­suisse sou­ligne l’im­por­tance de la res­pon­sa­bi­lité indi­vi­duelle des per­sonnes qui agissent pour une entre­prise et sou­tient des sanc­tions pro­por­tion­nelles. Ces deux élé­ments contri­buent aussi à la mise en œuvre d’une poli­tique d’en­tre­prise claire. Les pro­po­si­tions du Conseil fédé­ral rela­tives à des sanc­tions admi­nis­tra­tives (ver­sion A) ou pénales dans le droit des car­tels (ver­sion B) vont au-delà de la motion Schwei­ger, laissent trop de ques­tions sans réponse et ne peuvent être mises en œuvre dans la pra­tique, c’est pour­quoi elles sont fer­me­ment reje­tées.

À la place d’une dis­po­si­tion pénale spé­ciale dans le droit des car­tels, il convient d’exa­mi­ner la pos­si­bi­lité d’adap­ter le droit civil ou le droit pénal géné­ral. Dans l’éven­tua­lité où l’op­tion choi­sie est celle d’une dis­po­si­tion pénale dans le droit des car­tels, il fau­drait dans tous les cas res­treindre les élé­ments consti­tu­tifs d’une atteinte au droit. Il s’agit de défi­nir clai­re­ment le cercle des contre­ve­nants ainsi que les élé­ments consti­tu­tifs d’une atteinte au droit pénal et de ne pas entra­ver inuti­le­ment l’es­prit d’en­tre­prise.

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