Réponse à une consultation

Ini­tia­tive par­le­men­taire 09.530 pour l’an­nu­la­tion des com­man­de­ments de payer injus­ti­fiés

​L’or­ga­ni­sa­tion sou­tient l’ob­jec­tif du pro­jet de révi­sion, qui est d’ac­croître la pro­tec­tion des per­sonnes concer­nées contre les consé­quences néga­tives de com­man­de­ments de payer injus­ti­fiés.  
Cela dit, elle s’op­pose à l’ins­tau­ra­tion d’une excep­tion au droit de consul­ta­tion pro­po­sée à l’art. 8b du pro­jet de LP. L’ex­trait du registre de l’of­fice de pour­suites ne doit en aucun cas dis­si­mu­ler des pour­suites jus­ti­fiées et ainsi faire croire à une sol­va­bi­lité plus grande. Il convient éga­le­ment de renon­cer à com­plé­ter l’art. 73, al. 1, comme le pré­voit le pro­jet de révi­sion (« et une réca­pi­tu­la­tion de tous ses droits à l’égard du débi­teur »). La cor­rec­tion pro­po­sée l’art. 85a, al. 1 du pro­jet de LP assou­plit une pra­tique rigide du Tri­bu­nal fédé­ral, ce qu’eco­no­mie­suisse salue.
 
Afin de per­mettre une sup­pres­sion plus rapide des pour­suites injus­ti­fiées dans les registres concer­nés, le pro­jet sug­gère de modi­fier l’art. 88, al. 2 LP de manière à rac­cour­cir sen­si­ble­ment le délai annuel prévu pour la conti­nua­tion de la pour­suite – à 30 ou 40 jours par exemple. L’en­trée dans le registre de pour­suites devra être sup­pri­mée si le créan­cier ne valide pas la pour­suite dans le délai fixé.