Réponse à une consultation

Initiative parlementaire 09.530 pour l’annulation des commandements de payer injustifiés

​L’organisation soutient l’objectif du projet de révision, qui est d’accroître la protection des personnes concernées contre les conséquences négatives de commandements de payer injustifiés.  
Cela dit, elle s’oppose à l’instauration d’une exception au droit de consultation proposée à l’art. 8b du projet de LP. L’extrait du registre de l’office de poursuites ne doit en aucun cas dissimuler des poursuites justifiées et ainsi faire croire à une solvabilité plus grande. Il convient également de renoncer à compléter l’art. 73, al. 1, comme le prévoit le projet de révision (« et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur »). La correction proposée l’art. 85a, al. 1 du projet de LP assouplit une pratique rigide du Tribunal fédéral, ce qu’economiesuisse salue.
 
Afin de permettre une suppression plus rapide des poursuites injustifiées dans les registres concernés, le projet suggère de modifier l’art. 88, al. 2 LP de manière à raccourcir sensiblement le délai annuel prévu pour la continuation de la poursuite – à 30 ou 40 jours par exemple. L’entrée dans le registre de poursuites devra être supprimée si le créancier ne valide pas la poursuite dans le délai fixé.