Le principe de l’apport de capital n’est « aucunement remis en question »
Après avoir entendu des représentants des cantons, des professeurs et des experts fiscaux, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) est arrivée à la conclusion, à l’unanimité, que le principe de l’apport de capital ne devait pas être remis en question. La commission aurait dû logiquement rejeter les deux motions qui demandent de restreindre le dit principe. Au lieu de cela, elle a reporté sa décision pour élaborer une solution de remplacement.
Le fait que la commission ne souhaite pas remettre en question le principe de l’apport de capital est positif. Cependant, l’information donnée par la CER-E n’a pas écarté totalement l’insécurité juridique persistante. Les débats de ces derniers mois sur la réintroduction d’un élément pénalisant considérablement la place économique ont été perçus par de nombreuses entreprises actives à l’échelle internationale comme un signal négatif. En ce qui concerne le choix des sites d’implantation, ces entreprises effectuent des comparaisons avec des concurrents, tels que l’Irlande, Singapour et d’autres pays fiscalement attrayants. Vu sous cet angle, il aurait été judicieux, suite aux auditions et aux vives discussions menées, que la commission rejette les deux motions.
Dans les médias, la réforme de l’imposition des entreprises II est traitée en partie de manière biaisée. Il a souvent été question de pertes fiscales. Selon les derniers chiffres du Département fédéral des finances, la baisse des recettes au titre de l’impôt anticipé s’élèverait à 200 voire 300 millions par an, celle au titre de l’impôt fédéral direct à 70 voire 100 millions par an et celle au niveau des cantons et des communes à 130 voire 200 millions au total. À titre de comparaison, depuis la votation sur la réforme de l’imposition des entreprises II (2008), deux réformes ont été décidées – imposition des couples mariés (2008) et de la famille (2011) – entraînant des pertes de recettes au titre de l’impôt fédéral direct de 1 milliard de francs par an au total. Et la prochaine réforme de l’imposition des couples mariés, pour laquelle la consultation a démarré cette semaine, se traduirait par des pertes fiscales au titre de l’impôt fédéral direct de 1 milliard de francs par an environ. Au-delà de cet aspect statique, il conviendrait de tenir compte aussi de l’effet net de la réforme de l’imposition des entreprises II (implantations d’entreprises, effets de croissance, etc.), qui peut au final entraîner une augmentation des recettes. Et pour la suite du débat, il faudra également prendre en compte les dommages que provoque la persistante d’une situation juridique instable.
Dans les médias, la réforme de l’imposition des entreprises II est traitée en partie de manière biaisée. Il a souvent été question de pertes fiscales. Selon les derniers chiffres du Département fédéral des finances, la baisse des recettes au titre de l’impôt anticipé s’élèverait à 200 voire 300 millions par an, celle au titre de l’impôt fédéral direct à 70 voire 100 millions par an et celle au niveau des cantons et des communes à 130 voire 200 millions au total. À titre de comparaison, depuis la votation sur la réforme de l’imposition des entreprises II (2008), deux réformes ont été décidées – imposition des couples mariés (2008) et de la famille (2011) – entraînant des pertes de recettes au titre de l’impôt fédéral direct de 1 milliard de francs par an au total. Et la prochaine réforme de l’imposition des couples mariés, pour laquelle la consultation a démarré cette semaine, se traduirait par des pertes fiscales au titre de l’impôt fédéral direct de 1 milliard de francs par an environ. Au-delà de cet aspect statique, il conviendrait de tenir compte aussi de l’effet net de la réforme de l’imposition des entreprises II (implantations d’entreprises, effets de croissance, etc.), qui peut au final entraîner une augmentation des recettes. Et pour la suite du débat, il faudra également prendre en compte les dommages que provoque la persistante d’une situation juridique instable.