Pour une concur­rence effec­tive

​eco­no­mie­suisse sou­tient l’adap­ta­tion des bases légales en vue de la mise en place d’un droit des car­tels moderne. Sur le fond, l’or­ga­ni­sa­tion faî­tière de l’éco­no­mie n’ex­clut pas un chan­ge­ment de sys­tème. Dans le cadre du troi­sième round de la pro­cé­dure de consul­ta­tion rela­tive à la révi­sion du droit des car­tels, l’in­ter­dic­tion par­tielle des car­tels telle qu’elle est pro­po­sée est tou­te­fois cri­ti­cable, entre autres pour des rai­sons de pra­ti­ca­bi­lité et de sécu­rité juri­dique. Grâce à l’in­ter­dic­tion de cinq types d’ac­cords hori­zon­taux et ver­ti­caux, le Conseil fédé­ral entend ren­for­cer la concur­rence, prin­ci­pa­le­ment du côté des impor­ta­tions.
​Le pro­jet sou­mis en consul­ta­tion se réfère au franc fort et vise à lut­ter contre la réper­cus­sion insuf­fi­sante des avan­tages de change. La briè­veté du délai de réponse a rendu dif­fi­cile un exa­men appro­fondi du pro­jet. Une révi­sion du droit des car­tels sup­pose tou­te­fois une éva­lua­tion minu­tieuse des consé­quences éco­no­miques des modi­fi­ca­tions légis­la­tives pro­po­sées. Le droit de la concur­rence est orienté à long terme et n’est pas adapté pour résoudre des pro­blèmes à court terme. Les milieux poli­tiques, quant à eux, peuvent et doivent éli­mi­ner des pré­ju­dices subis par la place éco­no­mique suisse en sup­pri­mant des obs­tacles au com­merce et en amé­na­geant des allè­ge­ments ciblés. Aux yeux d’eco­no­mie­suisse, il est néces­saire de pro­cé­der à une éva­lua­tion sérieuse des consé­quences éco­no­miques d’une inter­dic­tion par­tielle des car­tels, avec des pos­si­bi­li­tés de jus­ti­fi­ca­tion.

Il convient de s’as­su­rer que les consé­quences éco­no­miques d’une entente car­tel­laire res­tent au centre de l’éva­lua­tion comme c’était le cas par le passé. L’UE et les États-Unis pro­cèdent éga­le­ment ainsi. Dans l’éven­tua­lité d’un chan­ge­ment vers une inter­dic­tion par­tielle des car­tels avec pos­si­bi­lité de jus­ti­fi­ca­tion, les motifs invo­qués acquer­ront une impor­tance déci­sive. A cet égard, il est posi­tif que les motifs admis cor­res­pondent à ceux en vigueur au sein de l’UE.
La loi inter­di­rait les ententes por­tant sur les prix, les volumes et la répar­ti­tion géo­gra­phique ainsi que la pres­crip­tion ver­ti­cale des prix de vente et des cloi­son­ne­ments ter­ri­to­riaux. Il res­te­rait pos­sible de jus­ti­fier une entente pour des motifs éco­no­miques, mais les entre­prises seraient contraintes de démon­trer que l’en­tente est néces­saire pour des motifs d’ef­fi­ca­cité. La four­ni­ture de la preuve ne concer­ne­rait pas uni­que­ment les cinq types de car­tels durs, mais éga­le­ment tous les accords contraires au droit de la concur­rence.
eco­no­mie­suisse rejette le ren­ver­se­ment pro­posé du far­deau de la preuve en matière de jus­ti­fi­ca­tions. Le dis­po­si­tif prévu serait dif­fi­cile à mettre en œuvre dès lors que les entre­prises, contrai­re­ment aux auto­ri­tés, ne dis­posent pas d’une com­pé­tence d’in­ves­ti­ga­tion et qu’elles ne peuvent pas ras­sem­bler des don­nées exhaus­tives sur le mar­ché. Leur éva­lua­tion des consé­quences éco­no­miques sera par consé­quent insuf­fi­sante dans de nom­breux cas. À cela s’ajoute qu’il sera dif­fi­cile de conci­lier le ren­ver­se­ment du far­deau de la preuve avec des sanc­tions au carac­tère pénal.

Dans le cadre de la pro­cé­dure de consul­ta­tion, plu­sieurs milieux ont pro­posé éga­le­ment des inter­ven­tions dans la libre for­ma­tion du prix. Sur un mar­ché concur­ren­tiel, ce serait déplacé et contraire aux prin­cipes d’éco­no­mie de mar­ché. Une telle mesure accroî­trait plu­tôt que rédui­rait les dif­fé­rences entre le droit de la concur­rence hel­vé­tique et les règles appli­quées au sein de l’UE.

Pour un com­plé­ment d'in­for­ma­tion :

Réponse à la consul­ta­tion