Neues Urheberrecht bei Fotografien

Révi­sion de la loi sur le droit d’au­teur: des règles plus claires pour les pho­tos

La loi sur la pro­tec­tion du droit d’au­teur révi­sée est entrée en vigueur le 1er avril 2020. Désor­mais, en Suisse, toutes les pho­tos sont pro­té­gées. Cela sou­lève de nom­breuses ques­tions juri­diques pour les pho­to­graphes pro­fes­sion­nels et ama­teurs – Rein­hard Oertli, expert en droit d’au­teur renommé, répond aux ques­tions.

Jus­qu’à fin mars, la loi sur le droit d’au­teur (LDA) suisse pro­té­geait uni­que­ment les pho­to­gra­phies «ori­gi­nales» ayant un «carac­tère indi­vi­duel». En vertu du nou­vel art. 2, al. 3bis, la LDA pro­tège toutes les pho­tos même lors­qu’elles ne satis­font pas à ces cri­tères. L’Al­le­magne et l’Au­triche connaissent déjà une régle­men­ta­tion simi­laire sous le terme de «Licht­bild­schutz». L’Ita­lie et l’Es­pagne ont des dis­po­si­tions légales ana­logues.

Des res­pon­sa­bi­li­tés accrues dans l’es­pace numé­rique

La nou­velle régle­men­ta­tion intro­duit des règles claires pour l’uti­li­sa­tion d’images, notam­ment dans l’es­pace numé­rique. Les per­sonnes qui sou­haitent uti­li­ser des images d’autres sources hors des cadres privé et pro­fes­sion­nel strict doivent cla­ri­fier les droits avant toute uti­li­sa­tion, car chaque photo est pro­té­gée par des droits d’au­teur, leur titu­laire peut déci­der de l’uti­li­sa­tion et a droit à une indem­ni­sa­tion. La cam­pagne «Pho­to­gra­phié.Pro­tégé.» de l’Ins­ti­tut fédé­ral de la pro­priété intel­lec­tuelle (IGE) résume les chan­ge­ments sur­ve­nus en 2020 à des­ti­na­tion d’un public jeune. Les infor­ma­tions sont pré­sen­tées dans un flyer.

Ques­tions et réponses sur le droit d’au­teur

C’est jus­te­ment la cam­pagne de l’IGE qui a poussé eco­no­mie­suisse à repen­ser les aspects juri­diques entou­rant les images du point de vue des entre­prises suisses. Rein­hard Oertli spé­cia­liste du droit d’au­teur, a répondu aux ques­tions en ce qui concerne les droits d’au­teur sur les pho­tos. Veuillez trou­ver ci-des­sous les réponses aux ques­tions les plus fré­quentes en lien avec la nou­velle loi.

 

24 QUES­TIONS ET LEUR RÉPONSE

Oui. En vertu du nou­vel art. 2, al. 3bis LDA, les pho­tos sont éga­le­ment pro­té­gées lors­qu’elles ont été réa­li­sées sans recours à des moyens de créa­tion ni réflexion sur la mise en scène, etc. Cela vaut pour les sel­fies, les pho­tos de membres de la famille et d’ob­jets (objets à trois dimen­sions), sans que le pho­to­graphe se sou­cie du lieu de la prise de vue, de l’ap­pa­reil photo, de l’ob­jec­tif et des réglages fins (ouver­ture et vitesse d’ob­tu­ra­tion).

La qua­lité de l’image ne joue pas d’im­por­tance non plus. Des por­traits où les têtes sont cou­pées et des images sur­ex­po­sées ou floues sont aussi pro­té­gés. Idem pour les pho­tos prises avec l’ap­pa­reil photo d’un smart­phone de pre­mière géné­ra­tion ou un appa­reil photo Lomo.

Rien. La pro­tec­tion est auto­ma­tique lorsque la photo est prise. Il n’est ni pos­sible ni néces­saire de l’en­re­gis­trer. Il n’est pas non plus néces­saire d'ap­po­ser la marque du copy­right ©, même si cela est recom­mandé, car cela informe des tiers qu’une pho­to­gra­phie est pro­té­gée par des droits d’au­teur et que ceux-ci doivent être res­pec­tés. Ajou­ter un nom informe une per­sonne inté­res­sée de la per­sonne à laquelle elle peut s’adres­ser pour obte­nir une auto­ri­sa­tion.

D’une manière géné­rale, pour des rai­sons de preuves, il est judi­cieux de docu­men­ter qui a pris la photo et quand. Plu­sieurs tech­niques sont employées à l’heure actuelle (inser­tion d’une date authen­tique dans une col­lec­tion numé­rique, par exemple) et il est même ques­tion de solu­tions s’ap­puyant sur la blo­ck­chain.

Oui, des pho­tos de pro­duits étaient déjà pro­té­gées à condi­tion d’avoir un carac­tère indi­vi­duel et sont désor­mais pro­té­gées dans tous les cas, même si elles ne satis­font pas cette condi­tion.

Non. La pro­tec­tion accor­dée par l’art. 2, al. 3bis LDA exige un mini­mum de réflexion de la part d’une per­sonne. Des pho­to­co­pies, des scan­ners, des tirages à par­tir de néga­tifs, des impres­sions d’œuvres sau­ve­gar­dées en for­mat numé­rique, etc. ne sont pas des pro­duc­tions pho­to­gra­phiques pro­té­gées au sens de la loi révi­sée. Les pho­tos réa­li­sées au moyen du détec­teur de mou­ve­ment d’une caméra de sur­veillance ou d’un appa­reil mesu­rant la vitesse ne sont pas pro­té­gées au sens de l'art. 2, al. 3bis LDA, pas plus que les prises de vue indi­vi­duelles de camé­ras de tableau de bord, de web­cams, de camé­ras de satel­lites météo, etc. ins­tal­lées dura­ble­ment. La juris­pru­dence fixera les détails.

Cela dit, il n’est pas exclu qu’une per­sonne pro­gramme une machine de manière que les par­ti­cu­la­ri­tés (moment de la prise, cadrage, etc.) des pho­tos soient déter­mi­nées par la machine mais que, en rai­son de la pro­gram­ma­tion, ces cli­chés repré­sentent un mini­mum de réflexion de la part du pro­gram­meur, ce qui entraîne une pro­tec­tion selon l’art. 2, al. 3bis LDA, voire une créa­tion du pro­gram­meur, ce qui entraîne la pro­tec­tion en tant qu’œuvre pho­to­gra­phique selon l’art. 2, al. 1 et al. 2, let. g LDA.

En ce qui concerne le choix de la tech­nique, la nou­velle dis­po­si­tion est for­mu­lée de manière ouverte. Elle couvre toutes les formes de prises de vue, de fixa­tion et de repro­duc­tion d’ob­jets au moyen de sen­seurs chi­miques ou numé­riques et de sup­ports pour la lumière, les rayons X, les ultra­sons, la tomo­gra­phie par ordi­na­teur ou la tomo­gra­phie par IRM et autres rayons.

Une visua­li­sa­tion sur ordi­na­teur au moyen de com­mandes élec­tro­niques d’une chose vir­tuelle ne consti­tue pas une pro­duc­tion pho­to­gra­phique au sens de l’art. 2, al. 3bis LDA, même si la repré­sen­ta­tion gra­phique qui en résulte res­semble à une pho­to­gra­phie, car elle ne repro­duit rien, mais a été entiè­re­ment géné­rée élec­tro­ni­que­ment. Dans la mesure où l’ori­gi­na­lité requise existe, la visua­li­sa­tion peut béné­fi­cier d’une pro­tec­tion au sens de l’art. 2, al. 1 et al. 2, let. g LDA («autres œuvres visuelles»). Une com­po­si­tion réa­li­sée avec des pho­tos exis­tantes est aussi sus­cep­tible de don­ner nais­sance à une nou­velle œuvre, mais pas une nou­velle pro­duc­tion pho­to­gra­phique.

La pro­tec­tion s’étend par ailleurs aux pro­duc­tions réa­li­sées au moyen de pro­ces­sus pho­to­gra­phiques ou simi­laires ayant un carac­tère tri­di­men­sion­nel (modèles cal­cu­lés par pho­to­gram­mé­trie, réa­li­sés avec une impri­mante 3D).

La nou­velle régle­men­ta­tion ne pro­tège que les pho­to­gra­phies d’ob­jets tri­di­men­sion­nels. Toutes les pro­duc­tions pho­to­gra­phiques d’ob­jets 2D (tableaux, des­sins, plans, écrits) se trouvent donc fon­da­men­ta­le­ment exclues.

À noter, que des objets 2D au pre­mier regard peuvent avoir une troi­sième dimen­sion lors­qu’ils ne sont pas pho­to­gra­phiés de manière fron­tale et que le grain du maté­riel (écran de pro­jec­tion) ou l’ap­pli­ca­tion des cou­leurs deviennent visibles sur la photo.

Oui, une photo pou­vait et peut tou­jours être pro­té­gée en tant qu’œuvre pho­to­gra­phique lors­qu’elle pré­sente un carac­tère indi­vi­duel. Nous avons donc deux niveaux de pro­tec­tion des pho­tos dans la LDA. Une fois en tant qu’œuvre pho­to­gra­phique (à carac­tère indi­vi­duel) et en tant que pro­duc­tion pho­to­gra­phique (dépour­vue de carac­tère indi­vi­duel).

On pen­sait au départ que les pho­tos pour­raient être pro­té­gées effi­ca­ce­ment par les droits voi­sins. L’art. 5, let. c LDA pro­tège un pro­duit prêt à être lancé sur le mar­ché contre la reprise et la valo­ri­sa­tion au moyen de pro­ces­sus de repro­duc­tion tech­niques sans inves­tis­se­ments appro­priés de la part du repre­neur. Selon la juris­pru­dence du Tri­bu­nal fédé­ral, il faut mal­heu­reu­se­ment, pour éva­luer le tra­vail fourni par le pre­mier ayant droit, tenir compte, entre autres, de la ques­tion de savoir s’il a déjà pu amor­tir ses frais de déve­lop­pe­ment. Dans la mesure où il n'est géné­ra­le­ment pas facile de cal­cu­ler les coûts de pho­tos indi­vi­duelles et que ceux-ci sont sou­vent déjà réglés, il est sou­vent dif­fi­cile de prou­ver que des coûts n’ont pas encore été amor­tis. Cette dis­po­si­tion n’a donc pas apporté une vraie pro­tec­tion aux pho­to­graphes.

Non, pas entiè­re­ment. Les titu­laires de droits pour des pro­duc­tions pho­to­gra­phiques dépour­vues de carac­tère indi­vi­duel béné­fi­cient certes des mêmes droits que les œuvres pho­to­gra­phiques ayant un carac­tère indi­vi­duel. Cela com­prend en par­ti­cu­lier le droit du pho­to­graphe d’être men­tionné et la pro­tec­tion contre les adap­ta­tions (cf. la réponse à la ques­tion n° 13).

Cepen­dant, la pro­tec­tion confé­rée aux pro­duc­tions pho­to­gra­phiques est moins éten­due. Il est ainsi auto­risé de refaire une photo dépour­vue de carac­tère indi­vi­duel, c’est-à-dire de pho­to­gra­phier la même scène depuis le même endroit avec les mêmes réglages. Pour les œuvres pho­to­gra­phiques (ayant un carac­tère indi­vi­duel), ce serait fon­da­men­ta­le­ment inter­dit.

Oui. Pour les œuvres pho­to­gra­phiques ori­gi­nales, la pro­tec­tion est main­te­nue 70 ans après la mort de l’au­teur; les pro­duc­tions pho­to­gra­phiques dépour­vues de carac­tère indi­vi­duel sont pro­té­gées 50 ans à comp­ter de la réa­li­sa­tion. Il est dif­fi­cile pour des tiers de déter­mi­ner à quel moment la pro­tec­tion s’éteint. La date de publi­ca­tion n’est en aucun cas per­ti­nente.

Lorsque la pro­tec­tion s’éteint, une photo tombe dans le domaine public, c’est-à-dire qu’elle n’est plus pro­té­gée par des droits d’au­teur. Les pho­tos dans le domaine public peuvent être dif­fu­sées et adap­tées sans l’ac­cord ni la men­tion de leur auteur.

C’est une erreur cou­rante. Le sym­bole © indique aux tiers que l’image est pro­té­gée, mais cela ne signi­fie pas que toutes les œuvres dépour­vues ce signe peuvent être uti­li­sées libre­ment.
 

Non, ce n’est pas cela. Il est tou­jours per­mis d’uti­li­ser des pho­tos à des fins pri­vées et de les dif­fu­ser dans un cercle privé, c’est-à-dire entre membres de la familles et amis proches. Cepen­dant, cette auto­ri­sa­tion ne s’étend pas au télé­char­ge­ment de pho­tos sur inter­net ou sur des pla­te­formes tels que Face­book ou d’autres médias sociaux. Même si le cercle de dif­fu­sion est limité aux proches et que la dif­fu­sion au-delà est exclue, les condi­tions d’uti­li­sa­tion géné­rales de la majo­rité des pla­te­formes sont telles que l’uti­li­sa­tion est inter­dite.

Lors­qu’une per­sonne télé­charge une photo sur Twit­ter, Face­book etc. sans res­treindre les des­ti­na­taires («Amis»), on peut en déduire qu’elle accepte que sa photo soit dif­fu­sée au-delà – à tout le moins sur la même pla­te­forme et dans le même contexte.

En tout état de cause, il est auto­risé d’uti­li­ser des pho­tos pour four­nir une expli­ca­tion, une réfé­rence, mais pas dans un but déco­ra­tif. De plus, le contexte doit jus­ti­fier l’uti­li­sa­tion. Autre­ment dit, on ne peut uti­li­ser une œuvre que si le contexte le jus­ti­fie. En ce qui concerne les images, une repro­duc­tion en très petit for­mat («thumb­nail») ou avec une réso­lu­tion faible suf­fit en géné­ral.

Oui, lorsque le par­tage prend la forme d’un lien vers la photo ori­gi­nale de manière que le contenu par­tagé dis­pa­raît aus­si­tôt que la photo est sup­pri­mée, cela ne pose pas de pro­blème sous l'angle des droits d’au­teur.

Il en va autre­ment lorsque la photo par­ta­gée est enre­gis­trée et télé­char­gée et qu’elle conti­nue d’exis­ter indé­pen­dam­ment de la photo ori­gi­nale. En cas de doute, il vaut mieux deman­der l’au­to­ri­sa­tion.

Sur inter­net, des infor­ma­tions figurent sou­vent au bas d’une photo dans un hyper­texte, etc. Les titu­laires de droits auto­risent sou­vent l’uti­li­sa­tion de leurs pho­tos gra­tui­te­ment ou pour une indem­nité modeste. De plus, il est pos­sible d’adap­ter une photo publiée avec une licence Crea­tive Com­mon sous cer­taines condi­tions. Celles-ci pré­voient la men­tion de l’au­teur (pho­to­graphe) au mini­mum. Seules des pho­tos dif­fu­sées sous une licence Crea­tive Com­mons Zero (CC-zero) peuvent être uti­li­sées et dif­fu­sées libre­ment, éga­le­ment sans men­tion du pho­to­graphe.

L’agence Getty Images ainsi que d’autres détiennent les droits pour un grand nombre de pho­tos. Elles pos­sèdent éga­le­ment un stock de pho­tos qui peuvent être uti­li­sées sans indem­ni­tés sous cer­taines condi­tions. Pro­Lit­te­ris, qui détient aussi les droits d’uti­li­sa­tion pour de nom­breux cli­chés, auto­rise géné­ra­le­ment l’uti­li­sa­tion contre un dédom­ma­ge­ment au tarif usuel. Cer­taines agences ouvrent l'ac­cès à de vastes col­lec­tions de pho­tos à un prix for­fai­taire.

Il doit s'as­su­rer que l’uti­li­sa­tion pré­vue, en par­ti­cu­lier à des fins com­mer­ciales, est auto­ri­sée. Pour les images Crea­tive Com­mons, un sym­bole du dol­lar barré indique que l’uti­li­sa­tion de l’image à des fins com­mer­ciales est inter­dite.

Aujour­d’hui, cha­cun peut adap­ter des pho­tos numé­riques (Pho­to­shop) et en assem­bler (pho­to­com­po­si­tion), cela ne pose pas de pro­blèmes tech­niques. Lors­qu’on sou­haite adap­ter une photo de quel­qu’un d'autre avec ces tech­niques, il faut presque sys­té­ma­ti­que­ment deman­der l’au­to­ri­sa­tion du titu­laire de droits.

Pour les pho­tos Crea­tive Com­mons, il faut veiller en par­ti­cu­lier à ce qu’il n’y ait pas de sym­bole «=». Ce der­nier signi­fie que l’au­teur inter­dit la modi­fi­ca­tion de son œuvre.

Pour les œuvres pho­to­gra­phiques, toute adap­ta­tion est sujette à auto­ri­sa­tion lorsque le carac­tère indi­vi­duel de l’œuvre ori­gi­nale reste iden­ti­fiable. La pro­tec­tion de pro­duc­tions pho­to­gra­phiques contre l’adap­ta­tion est moins éten­due puisque le carac­tère indi­vi­duel n'est pas exigé. Des adap­ta­tions mineures doivent suf­fire pour se sous­traire à la pro­tec­tion au sens de l’art. 2, al. 3bis LDA. Il est pri­mor­dial de déter­mi­ner s’il s’agit encore de la pro­duc­tion qui a motivé l’au­teur à prendre le cli­ché. Lorsque la pro­duc­tion ori­gi­nale demeure (lar­ge­ment) iden­tique, lorsque des par­ties non essen­tielles sont cou­pées, le for­mat modi­fié, le cadre changé et les cou­leurs atté­nuées (pour autant que les cou­leurs ne soient pas l’es­sence de la pro­duc­tion ori­gi­nale), l’adap­ta­tion requiert une auto­ri­sa­tion. En revanche, lorsque la pro­duc­tion est reprise en par­tie seule­ment ou que des par­ties essen­tielles sont dis­si­mu­lées ou ajou­tées, ou lors­qu’elles ne jouent plus qu’un rôle secon­daire dans un nou­veau contexte (pho­to­com­po­si­tion), l’adap­ta­tion n'est pas sujette à auto­ri­sa­tion, à notre avis, mais pos­sible gra­tui­te­ment. La juris­pru­dence devra tran­cher ces ques­tions.

Lorsque l’adap­ta­tion d'une pro­duc­tion pho­to­gra­phique donne nais­sance à une nou­velle œuvre pho­to­gra­phique ou, à tout le moins, visuelle, il s’agit d’une œuvre ori­gi­nale et non d’une œuvre déri­vée puis­qu’au­cune autre œuvre pro­té­gée par des droits d’au­teur au sens de l’art. 2, al. 1 et 2 n’a été adap­tée.

Sachant que des pro­duc­tions pho­to­gra­phiques ne doivent pas avoir un carac­tère indi­vi­duel, elles ne sont géné­ra­le­ment pas étroi­te­ment liées à la per­son­na­lité de leur auteur, de sorte qu’on ne voit pas dans quels cas une adap­ta­tion auto­ri­sée alté­re­rait l’œuvre et bles­se­rait l’au­teur dans sa per­son­na­lité au point de s’y oppo­ser tout de même.

Oui, le prin­cipe est que la photo pro­té­gée conserve la pro­tec­tion confé­rée par les droits d’au­teur sur les médias sociaux (cf. la réponse à la ques­tion n° 10).

Cela dit, en tant qu’uti­li­sa­teur de médias sociaux, on doit accep­ter leurs condi­tions d’uti­li­sa­tion. Face­book pré­voit ainsi au point 3 de ses condi­tions d’uti­li­sa­tion qu’on accorde le droit d’uti­li­ser, de dif­fu­ser, de copier et de pré­sen­ter publi­que­ment des pho­tos télé­char­gées.

Si on sou­haite qu’une photo soit dif­fu­sée le plus lar­ge­ment pos­sible, on peut renon­cer aux droits d’au­teur sur cette photo. Alors, les uti­li­sa­teurs peuvent copier la photo, la modi­fier, la pla­cer dans un autre contexte, la dif­fu­ser et l’uti­li­ser à des fins com­mer­ciales sans devoir deman­der d’au­to­ri­sa­tion.

On peut aussi publier une photo sous une licence Crea­tive Com­mons Zero (CC-Zero). Ainsi, on informe la col­lec­ti­vité qu’on est inté­ressé par une dif­fu­sion large et sans condi­tions.

Non. La nou­velle LDA ne règle pas la pro­tec­tion, sous l'angle des droits d’au­teur, de l’ob­jet repré­senté ni la pos­si­bi­lité pour un indi­vidu de faire valoir son droit de la per­son­na­lité. Un objet, tel qu’une œuvre artis­tique dans le domaine public ou un édi­fice dans le cadre de la liberté de pano­rama, peut dans tous les cas être pho­to­gra­phié sans que cela porte atteinte aux droits d'une pro­duc­tion pho­to­gra­phique exis­tante.

La pro­tec­tion d’une pro­duc­tion pho­to­gra­phique devient pro­blé­ma­tique seule­ment en asso­cia­tion avec le droit de pro­priété du musée concerné, qui auto­rise sa direc­tion à inter­dire la réa­li­sa­tion de prises de vue dudit objet. Si les cli­chés exis­tants ne peuvent pas être uti­li­sés en rai­son de leurs droits d’au­teur et qu’une nou­velle prise de vue ne peut pas être réa­li­sée en rai­son du droit de pro­priété, cela revient à pro­té­ger les objets repré­sen­tés.

Même si une per­sonne réa­lise une photo pour son employeur dans le cadre de son tra­vail, les droits d’au­teur reviennent prin­ci­pa­le­ment au pho­to­graphe. Dans la pra­tique, les contrats de tra­vail pré­voient sou­vent la ces­sion à l’em­ployeur des droits d’au­teur sur les œuvres du col­la­bo­ra­teur ou au moins des droits d’uti­li­sa­tion. En l’ab­sence de dis­po­si­tions contrac­tuelles, on part du prin­cipe que l’em­ployeur se fait trans­fé­rer les droits d’uti­li­sa­tion dont il a besoin pour ses acti­vi­tés com­mer­ciales.

Sur le plan pénal, la per­sonne qui uti­lise une photo sans auto­ri­sa­tion risque une peine pri­va­tive de liberté de jus­qu’à une année ou une amende pour autant que l’au­teur dépose une plainte pénale. Celui-ci peut aussi inten­ter une action civile et exi­ger la répa­ra­tion du dom­mage, le ver­se­ment de béné­fices, de l’en­ri­chis­se­ment voire des dom­mages-inté­rêts.

Dans la pra­tique, l’uti­li­sa­teur rece­vra tout d’abord un aver­tis­se­ment (cf. réponse à la ques­tion n° 24).

En l’ab­sence d’in­ten­tion de la part du contre­ve­nant, l’au­teur ne pourra faire abou­tir des pour­suites pénales. Sur le plan civil, il peut deman­der des dom­mages-inté­rêts et le trans­fert des béné­fices ou de l’en­ri­chis­se­ment, même si la per­sonne a agi par négli­gence. Il peut faire valoir des droits en ce qui concerne l’en­ri­chis­se­ment même en l’ab­sence de faute.

Oui, une société peut être tenue pour res­pon­sable, civi­le­ment, des dom­mages, de l’en­ri­chis­se­ment injus­ti­fié et des béné­fices illi­cites occa­sion­nés par un col­la­bo­ra­teur dans l’exer­cice de ses acti­vi­tés pro­fes­sion­nelles. Pour ce qui concerne les dom­mages, la société doit tou­te­fois être en mesure de prou­ver qu’elle a fait preuve de la dili­gence requise pour les évi­ter.

La nou­velle pro­tec­tion des pro­duc­tions pho­to­gra­phique asso­ciée aux moteurs de recherche auto­ma­tiques d’images qui recherchent des uti­li­sa­tions non auto­ri­sées sur inter­net entraî­nera cer­tai­ne­ment des aver­tis­se­ments et des pour­suites

Contrai­re­ment à ce qui se passe en Alle­magne, en Suisse, les avo­cats ne peuvent pas fac­tu­rer auto­ma­ti­que­ment à une per­sonne qui a uti­lisé de manière illi­cite une pro­duc­tion pho­to­gra­phique des frais de pro­cé­dure juri­dique anti­ci­pés.

Depuis le 1er avril 2020, les pho­tos dépour­vues de carac­tère indi­vi­duel réa­li­sées avant cette date, mais pas plus de 50 ans aupa­ra­vant, sont éga­le­ment pro­té­gées.

Cela dit, on ne peut pas récla­mer des droits d’au­teur rétro­ac­ti­ve­ment pour une uti­li­sa­tion auto­ri­sée par la légis­la­tion anté­rieure.

On peut même lais­ser les pho­tos désor­mais pro­té­gées sur un site inter­net. Il n’est tou­te­fois pas cer­tain que cela s’ap­plique éga­le­ment en cas de refonte et d’ex­ten­sion d’un site inter­net.

l est décon­seillé d’igno­rer des aver­tis­se­ments même s’ils pro­viennent de l’étran­ger (d’Al­le­magne, par exemple). Une per­sonne qui a uti­lisé une photo ne peut plus décla­rer pour sa défense que celle-ci n’est pas pro­té­gée faute de carac­tère indi­vi­duel. Cela dit, l’au­teur d’une infrac­tion dis­pose de plu­sieurs argu­ments pour s’op­po­ser à des demandes en dom­mages-inté­rêts ou en trans­fert de béné­fices et d’en­ri­chis­se­ment. Il suf­fit sou­vent de ne plus uti­li­ser la photo et de signer une décla­ra­tion d'abs­ten­tion. Avant de signer une telle décla­ra­tion, il faut l’exa­mi­ner minu­tieu­se­ment.

En cas de doute, le mieux est de deman­der conseil à un avo­cat spé­cia­lisé lors­qu’on reçoit un aver­tis­se­ment.